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De nouvelles obligations d’information pour l'employeur

Un décret du 30 octobre 2023 énumère les différentes informations que doit fournir l’employeur au moment de l’embauche. Il contient également des dispositions propres aux travailleurs envoyés à l’étranger.

Des informations dues à tous les salariés


L’employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail (C. trav. art. L 1221-5-1). Le décret indique que ces documents comportent au moins les informations suivantes (C. trav. art. R 1221-34 réécrit) :

• identité des parties à la relation de travail,
• lieu(x) de travail et, si elle est distincte, adresse de l’employeur,
• intitulé du poste, fonctions, catégorie socioprofessionnelle ou catégorie d’emploi,
• date d’embauche,
• pour un CDD, date de fin ou durée prévue de la relation de travail,
• pour un salarié temporaire, identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est,
• le cas échéant, durée et conditions de la période d’essai,
• droit à la formation assuré par l’employeur,
• durée du congé payé auquel le salarié a droit ou modalités de calcul de cette durée,
• procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
• éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’article L 3221-3 du Code du travail, indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, et périodicité et modalités de paiement de cette rémunération,
• durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence (lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du travail), conditions de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, et, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes,
• conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement,
• régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-après récapitule les informations à délivrer au salarié et les modalités d’information.

Des informations complémentaires pour les salariés envoyés à l’étranger

Lorsqu’un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, les documents d’information doivent comporter, outre les informations visées ci-dessus, les informations suivantes (C. trav. art. R 1221-36, I nouveau) :

• le ou les pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue,
• la devise servant au paiement de la rémunération,
• le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées,
• des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de rapatriement du salarié.

Informations à fournir sur les CDI à pourvoir

Dans le but de permettre une meilleure transition vers une forme d'emploi plus stable, le décret du 30 octobre 2023 modifie les dispositions relatives à l'information des salariés sur les postes en CDI à pourvoir au sein de l'entreprise.
Tout d'abord, cette information se fait indépendamment de l'existence d'un tel dispositif pour les salariés en CDI, ce qui constitue une nouveauté.
Elle concerne les salariés titulaires d'un CDD et les salariés temporaires (aussi appelés intérimaires).
Ces salariés doivent justifier d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise.
Cette information respecte 2 étapes :

- le salarié en CDD ou le salarié temporaire formule sa demande « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » (exemple : par lettre recommandée avec accusé de réception),
- dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur fournit par écrit la liste des postes à pourvoir correspondant à la qualification professionnelle du salarié (sauf si le salarié a déjà formulé 2 demandes dans l'année civile en cours).

Et si l’employeur n’informe pas le salarié ?

Il est prévu que le salarié n’ayant pas reçu les informations requises peut saisir le conseil de prud’hommes afin de les obtenir, mais seulement après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis (C. trav. art. L 1221-5-1, al. 2). Le décret du 30 octobre 2023 complète ces dispositions en indiquant que la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié n’ayant pas reçu les informations requises dans les délais prévus n’est possible qu’en l’absence de réponse à la mise en demeure dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de celle-ci par l’employeur (C. trav. art. R 1221-41 nouveau).