L’attribution de cadeaux et de bons d’achat
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur dans certains cas sont par principe soumis aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail ».
Toutefois, l’Urssaf admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Ainsi, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, ce montant est non assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.
L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants
- la naissance, l’adoption,
- le mariage, le pacs,
- le départ à la retraite,
- la fête des mères, des pères,
- la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
- Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
- la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire… peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage...
Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.
L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué
Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.
Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.
Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement tels que notamment les jouets, les livres, les disques, les vêtements, les équipements de loisirs ou sportifs.
Lorsqu’il est attribué au titre de la rentrée scolaire, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique).
Ainsi, par exemple, un bon d’achat « rentrée scolaire » délivré en décembre pour une rentrée scolaire intervenue en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l’événement rentrée scolaire.
Dans cette hypothèse, la délivrance tardive du bon d’achat a pour effet de faire correspondre le bon d’achat à la scolarité et non à l’événement que constitue la rentrée scolaire. Dans ce cas, le bon d’achat doit être assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.
Les cadeaux et bons d’achat attribués ne doivent pas dépasser un certain seuil
Pour ne pas être soumis à cotisations sociales, les cadeaux et bons d’achat attribués au cours de la même année à un salarié ne doivent en principe pas excéder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 171 euros en 2020).
Tous les cadeaux et bons d’achat dont le montant total par salarié et par année civile ne dépasse pas ce seuil sont exonérés de cotisations sociales. Ils sont en effet présumés être utilisés conformément à leur objet.
Mais exceptionnellement cette année, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire a annoncé que le plafond des titres-cadeaux pour 2020 double et passe de 171 à 342 euros. Cette mesure ponctuelle est un coup de pouce pour des salariés et pour les commerçants, touchés par le confinement et pour qui la fin d'année représente une part très importante de leur chiffre d'affaires.
Important
Une instruction, en ce sens, devrait être adressée aux URSSAF. Attention néanmoins, la Cour de cassation a jugé que la circulaire ACOSS de 2011 qui prévoit la tolérance concernant les cadeaux et bons d’achat, de même qu’une précédente lettre ministérielle sur le sujet, n’ont pas de valeur juridique (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 15–25.453). Ni les juges, ni l’URSSAF ne sont donc liés par la tolérance ACOSS. Autrement dit, la Cour de cassation rend possible les redressements sur les bons cadeaux non intégrés à l’assiette des cotisations sociales.